RÈGLEMENT R.A.1V.Q. 39
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec relativement aux zones 348-M-183.19 et 349-H-163.61
Avis de motion donné le 27 novembre 2006
Adopté le 11 décembre 2006
En vigueur le 9 janvier 2007
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Villede Québec afin d’intégrer le lot numéro 2 862 774 du cadastre du Québec, actuellement situé dans la zone 349-H-163.61, dans la zone 348-M-183.19.
Ce règlement modifie également les usages permis dans la zone 348-M-183.19 afin d’y autoriser les usages du groupe Commerce 4 – détail et services. Il modifie les normes relatives à la hauteur minimale applicables dans cette zone et certaines normes relatives à la superficie du terrain.
La zone 348-M-183.19 est située au nord du boulevard Réné-Lévesque Est, entre les rues Antonio-Barrette et Scott.
La zone 349-H-163.61 est située au nord de la zone 348-M-183.19, entre les rues Antonio-Barrette et Berthelot.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT LA CITÉ, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ-3, et ses amendements est modifié par l’agrandissement de la zone 348-M-183.19 à même une partie de la zone 349-H-163.61 qui est réduite d’autant, le tout tel qu’il appert du plan numéro RA1VQ39Z01 de l’annexe I du présent règlement.
2.L’annexe B de ce règlement est modifiée par :1°l’addition, dans le cahier des spécifications, de la note suivante :« 594.La hauteur des constructions autorisée sur un terrain en pente est établie en tenant compte à la fois de la hauteur maximale prescrite au cahier des spécifications, de la topographie du terrain et des dégagements visuels résultant du recul des parties les plus élevées des bâtiments.
En conséquence, malgré toute disposition du présent règlement, mais sous réserve de l’article 154, dans l’aire à bâtir d’un terrain en pente, la hauteur maximale autorisée pour les constructions est un plan horizontal situé au niveau géodésique établi en additionnant la hauteur maximale prescrite et le niveau géodésique le plus élevé de l’une ou l’autre des limites de l’aire à bâtir soit l’une des limites avant, arrière ou latérales de l’aire à bâtir.
Toutes les parties du bâtiment doivent cependant être en retrait des limites de l’aire à bâtir ayant un niveau géodésique moins élevé. Ce retrait est mesuré horizontalement, exprimé en mètres et calculé comme suit :
R    =    N1 – N2
R    =    Le retrait minimal exigé;
N1  =    Le niveau géodésique de la partie de bâtiment considérée;
N2  =    Le niveau géodésique établi en additionnant la hauteur maximale prescrite et le niveau géodésique le plus élevé de la limite de l’aire à bâtir considérée.
De plus, un toit en pente ou une partie d’un tel toit peut dépasser d’au plus deux mètres la hauteur maximale autorisée établie au deuxième alinéa. »;
2°le remplacement, dans le cahier des spécifications, du code de spécifications 183.19 par celui joint à l’annexe II du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I(article 1)
plan numéro RA1VQ39Z01
annexe ii(article 2)
MODIFICATION À L’ANNEXE B, CAHIER DES SPéCIFICATIONS